UNE NOTE DE PROXINVEST SUR LE DEBAT NON BIS IN IDEM EN MATIERE DE SANCTIONS

PROXINVEST, AU NOM DE LA PROTECTION DES ACTIONNAIRES, S’OPPOSE A TOUTE SUPPRESSION DU RECOURS AU JUGE PENAL POUR LES DELITS FINANCIERS ET SOUHAITE VOIR ETENDRE LA COMPETENCE ACTUELLE PLUS EFFICACE DE LA COMMISSION DES SANCTIONS DE l’AMF AU DELA DES SEULS DELITS DE MARCHE (FAUSSE INFORMATION, MANIPULATION DE COURS ET DELIT D’INITIE).

Le vol financier sophistiqué, par des opérateurs riches et éduqués, de plus souvent soumis à des obligations fiduciaires ou à un mandat social, nous semble devoir être plus sévèrement réprimé et donc plus sanctionné que le vol à l’étalage, surtout financièrement. Mais la réalité actuelle semble contraire, et pas seulement en France. Rappelons que l’action de groupe est ici exclue en matière financière et que la procédure de médiation de l’AMF, active et utile, demeure dans sa définition réglementaire actuelle, en particulier du fait de sa confidentialité, très insuffisante pour indemniser les victimes et décourager les abus. Après les affaires peu sanctionnées Vivendi Universal, SG, EADS, Natixis, Dexia le contexte n’est pas assez favorable au retour des particuliers vers les actions…

Certains pensent encore qu’une juridiction administrative tend à protéger les cols blancs de la prison, et qu’inversement elle ne remplirait pas assez les caisses de l’Etat des amendes et réparations qui sont imposées aux vols et escroqueries ordinaires. Les initiatives de dépénalisation du droit des sociétés observée depuis quelques années et le laxisme observé en matière de conventions réglementées confortent ce sentiment d’injustice…

La réalité des sanctions et est toutefois nous dit-on que, depuis quelques années, c’est bien la Commission des Sanctions de l’AMF qui a su effectivement sanctionner tandis que les juridictions pénales, saisies en concurrence ont, elles, beaucoup moins sanctionné.

L’AMF ouvre entre 35 et 40 dossiers d’enquête par an, dont 40% seront transmis pour sanctions (notification de griefs analogue à l’inculpation pénale) , d’autres dossiers seront classés sans suite et certains ne donnant pas lieu à notification de griefs donnent lieu à d’autres types de suites (lettres d’observations, transmissions au parquet ou à d’autres autorités…). 85% des dossiers soumis à la Commission des sanctions donne lieu à sanction, soit environ 15 dossiers donnant lieu à sanction par an (il y a souvent plusieurs personnes sanctionnées par dossier). Et sur les dix dernières années, les sanctions AMF ont atteint 117 millions d’euros, contre moins de 3 pour le pénal.

L’octroi récent au Président de l’AMF d’un droit d’appel sur les décisions de la Commission des sanctions a d’ailleurs heureusement renforcé le dispositif répressif en lui permettant d’interjeter appel des décisions trop clémentes. Par ailleurs la communication au juge civil des éléments de décision de l’AMF a été rendue possible.

LE SYSTEME ACTUEL DE DEUX VOIES DE SANCTION N’EST CERTES PAS PARFAIT MAIS NE SEMBLE PAS CONSTITUER UNE EXCEPTION AU PRINCIPE NON BIS IN IDEM TOUJOURS PLAIDABLE SELON L’ESPECE DEVANT LE JUGE PENAL. NOUS SOUTENONS DONC LA DOUBLE VOIE ACTUELLE DES PROCEDURES. UN REGROUPEMENT DE LA PROCEDURE D’APPEL SUR DELITS FINANCIERS SUR LA SEULE COUR D’APPEL, EXCLUANT LE RECOURS AU CONSEIL D’ETAT POUR LES MEMBRES DES PROFESSIONS REGULEES NOUS SEMBLE SOUHAITABLE.

Nous comprenons que la Commission des Sanctions de l’AMF est compétente en matière de délit de fausse information, manipulation de marché et délit d’initié. Cette compétence est heureuse d’agissant d’opérations sophistiquées sur instruments complexes qui sont rarement de la pratique habituelle du juge pénal généraliste.

Nous ne pouvons approuver que des faits délictueux trop restreints par la loi ces dernières années dans leur définition, échappent à toute répression. Il en est ainsi de situations qui ne constituent pas des délits de marché formellement définis mais qui vus en perspective constituent de graves détournements coupables. Ainsi la combinaison de quelques faiblesses d’information du marché, infléchissement du discours, options de comptabilité, ou délicatesse avec le contrôle légal des conventions réglementées vient souvent constituer de parfaites escroqueries que seule une approche financière peut faire apparaître. Le dernier sport à la mode est sans doute l’abus de bien social légal, et c’’est la raison pour laquelle nous souhaiterions voir

Si l’on venait à exclure la double voie il conviendrait de veiller à ce que la solution choisie ne renforce pas le risque de ralentissement de traitement des plaintes. Il convient aussi évidemment qu’il y ait des passerelles pour que tous les éléments réunis par l’AMF soient versés à toute procédure pénale visant les mêmes faits pour éclairer ou accélérer celle-ci…

Toute réforme, car doit en avoir une, doit aussi veiller à ce que la Commission des Sanctions de l’AMF dont les membres sont pour un tiers magistrats professionnel soit plus encore indépendante des puissances de marché et plus armée pour sanctionner les gros intervenants. Il faut que les représentants des épargnants, victimes trop peu protégées, soient mieux représentés à la Commission des sanctions de l’AMF.

Il faut aussi, à défaut d’action de groupe dans le secteur financier, que la procédure de médiation de l’AMF soit revue dans un sens plus favorable aux victimes non initiées ou non identifiées. L’économie actuelle cette procédure confidentielle, qui a été certes améliorée, reste encore trop favorable aux délinquants et sans effet positif sur un grand nombre, parfois sur la grande majorité, des victimes d’un manquement aux règles du marché.

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