Le décret n° 2017-340 du 16 mars 2017 relatif à la rémunération des dirigeants et des membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes cotées vient de paraître au journal officiel.

Pour mémoire, la Loi Sapin 2 a notamment introduit un vote ex-ante contraignant sur les principes et critères de  détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération. Ce dispositif impose pour la première fois un vote contraignant* des actionnaires sur les rémunérations à venir des dirigeants mandataires sociaux.

Le décret vient surtout préciser la liste des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, offrant un cadre de synthèse à des entreprises parfois perdues sur ce sujet :

« 1° Les jetons de présence ;
« 2° La rémunération fixe annuelle ;
« 3° La rémunération variable annuelle ;
« 4° La rémunération variable pluriannuelle ;
« 5° Les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions ;
« 6° Les attributions gratuites d’actions ;
« 7° Les rémunérations exceptionnelles ;
« 8° Les rémunérations, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la prise de fonction ;
« 9° Les engagements mentionnés aux premier et sixième alinéas de l’article L. 225-42-1 ;
« 10° Les éléments de rémunération et des avantages de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à l’une des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 225-37-2, au titre de conventions conclues, directement ou par personne interposée, en raison de son mandat, avec la société dans laquelle le mandat est exercé, toute société contrôlée par elle, au sens de l’article L. 233-16, toute société qui la contrôle, au sens du même article, ou encore toute société placée sous le même contrôle qu’elle, au sens de cet article ;
« 11° Tout autre élément de rémunération attribuable en raison du mandat ;
« 12° Les avantages de toute nature.
« Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 225-37-2 fait apparaître les éléments de rémunération mentionnés au onzième alinéa de l’article L. 225-100. Les éléments mentionnés au 10° du présent article ne peuvent en faire partie. »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034203291&dateTexte=&categorieLien=id

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