Proxinvest dénonce la participation au vote des parties intéressées aux conventions réglementées, en infraction de l’article L225-40. Alinéa 4 , et l’ information sur les résultats des assemblées inexacte ou trompeuse puisque basée sur une violation de la loi.

 

Proxinvest qui présentait le 22 novembre son vingtième rapport sur les assemblées générales françaises, analyse les résultats de vote des actionnaires pour en tirer diverses conclusions sur les pratiques de gouvernance en France.  Il est patent que certains actionnaires de contrôle de grandes sociétés cotées participent au vote de conventions réglementées alors qu’ils  en sont indirectement intéressés ou bénéficiaires.

 

Société Actionnaire de contrôle ou de référence Droits de vote de l’actionnaire Résolution Taux d’approbation réel Estimation du taux d’approbation des actionnaires minoritaires
Casino Guichard-Perrachon Groupe Rallye 61,6% Approbation de l’avenant à la Convention de conseil stratégique conclue avec la société Euris 86,9% 45,0%
Numericable-SFR Altice 78,0% Approbation d’une convention réglementée 93,1% 44,1%
Rémy Cointreau Concert des Familles Hériard-Dubreuil et Cointreau et Fine Champagne Inv. 68,9% Approbation de la convention d’abonnement de prestations de services entre les sociétés Rémy Cointreau SA et Andromède SAS 87,5% 28,2%
Rémy Cointreau Concert des Familles Hériard-Dubreuil et Cointreau et Fine Champagne Inv. 68,9% Approbation de l’avenant à la convention d’abonnement de prestations de services entre les sociétés Rémy Cointreau SA et Andromède SAS 85,6% 16,8%

 

Ainsi le groupe Rallye, actionnaire de contrôle de Casino et indirectement contrôlé par la société Euris et Jean-Charles Naouri, participe au vote de la convention signée au bénéfice de la société Euris lors de l’assemblée générale de Casino.

 

De même, chez Rémy Cointreau, la holding de contrôle de la famille Heriard-Dubreuil, Orpar, aura participé au vote d’une convention réglementée au profit d’une autre holding de la famille, Andromède SAS.

 

Même problème lors de l’assemblée générale de SFR-Numéricable lors de laquelle Altice aura participé au vote de la convention relative à l’acquisition d’Altice Content Luxembourg (holding de Next Radio).

 

Il convient de noter que d’après les estimations de Proxinvest, ces résolutions auraient été rejetées sans une telle participation illégale des actionnaires intéressés.

 

L’article L225-40 du code de Commerce  stipule pourtant que : « L’intéressé est tenu d’informer le conseil, dès qu’il a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-38 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée. Le président du conseil d’administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l’approbation de l’assemblée générale. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée, qui statue sur ce rapport.

L’intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. »

 

On sait par ailleurs que l’article L225-38 du code de Commerce mentionne bien qu’une personne peut être directement ou indirectement intéréssée :« Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée. »

Proxinvest a donc écrit une nouvelle fois à l’AMF dont le récent rapport sur le gouvernement d’entreprise et les rémunérations des dirigeants évoque le problème : « Par ailleurs, dans le cadre du traitement de certains dossiers, l’AMF a relevé que la question des conflits d’intérêts pouvait être source de dissensions entre les actionnaires et la société en raison d’un manque de transparence ou d’une absence de procédures adéquates de prévention et traitement de tels conflits. Des développements sur ce thème des conflits d’intérêts entre les actionnaires et la société, peu traité par la règlementation applicable, figurent en conséquence dans le présent rapport. La notion même de conflit d’intérêts n’est d’ailleurs pas définie précisément en droit financier. Il existe certes des dispositions législatives particulières visant à prévenir certaines situations de conflit d’intérêts en privant du droit de vote les personnes directement ou indirectement bénéficiaires d’une décision d’assemblée générale (art. L. 225-138 du code de commerce pour les augmentations de capital réservées, art. L. 225-38 et L. 225-40 pour les conventions réglementées) mais ces dispositions ne couvrent pas l’ensemble des situations rencontrées et ne permettent pas d’assurer une cohérence d’ensemble du traitement des conflits d’intérêts. Ces situations concernent particulièrement les augmentations de capital réservées à des catégories de bénéficiaires, les conventions de prestations de services (dont celles dites de « management fees ») et celles relatives à la cession ou l’acquisition d’un actif significatif. Dans ce cadre, l’AMF constate en effet des lacunes en matière de gouvernement d’entreprise et ce, notamment, lorsque les dispositions visant à protéger les actionnaires minoritaires de transactions potentiellement préjudiciables sont, en pratique, contournées. Ainsi, les conventions réglementées sont parfois approuvées en ayant une lecture restrictive de la notion de « personne indirectement intéressée à la convention ». L’AMF rappelle qu’elle a retenu une conception plus large de cette notion dans sa recommandation n° 2012-05 actualisée en février 2015 , et a appelé à une plus grande transparence sur les motivations de ces conventions, sur leurs conditions financières, et sur les expertises indépendantes qui accompagnent, le cas échéant, leur procédure d’approbation par l’assemblée générale des actionnaires. »

Dans une note du 7 novembre 2011 à l’AMF sur le régime de contrôle des conventions réglementées, Proxinvest  soulignait que « la mission des commissaires en assemblée est aussi de veiller à ce que la personne bénéficiaire d’une convention ne la vote ni en conseil d’administration ni à l’assemblée générale (Cf. exemples LVMH, Bourbon, Havas). »

Il est clair comme l’écrit l’AMF que les dispositions de protection des actionnaires minoritaires sur ces sujets sont en pratique contournées. En février 2015, trois ans après la publication de sa recommandation AMF N° 2012-05, l’AMF promettait qu’elle allait « assurer le suivi de la mise en œuvre de ces propositions ».

Dans le cadre de ses missions de protection de l’épargne et de veille au bon fonctionnement des marchés financiers, il est temps que l’AMF utilise ses pouvoirs et compétences pour sanctionner ces comportements.

Les communiqués des sociétés qui suivent indiquant que ces résolutions sont adoptées relèvent tout d’abord d’une information au marché inexacte ou trompeuse puisque basée sur une interprétation non conforme au code de Commerce :

 

https://www.groupe-casino.fr/fr/wp-content/uploads/sites/5/2016/03/CGP-AG-160513-Compte-rendu.pdf (Casino)

http://www.sfr.com/sites/default/files/Finance/assemblee-generale/num-sfr-resultats-scrutin-agm-210616.pdf (Numéricable – SFR)

https://www.remy-cointreau.com/wp-content/uploads/2015/09/proces-verbal-ag-29-juillet-2015.pdf (Rémy Cointreau – AG du 29 juillet 2015)

 

Ces manquements portent atteinte à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. Sans sanction réelle de l’AMF, ce type de comportements continuera à perdurer.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email