L’assemblée générale historique de Solocal Group le 19 octobre 2016 a finalement renoncé aux révocations demandées par l’association des actionnaires individuels sur la foi du propos du président Robert de Metz, selon lequel « un changement de majorité du conseil d’administration » déclenchait l’exigibilité immédiate des obligations émises par rachat par la société.« 

Si elle aura réussi à faire entrer trois administrateurs représentants des petits porteurs au conseil, l’association RegroupementPPLocal, qui avait décidé de soutenir Jean-Pierre Remy par respect pour le travail des équipes et la continuité opérationnelle, a donc finalement été contrainte de retirer ses résolutions de révocation des administrateurs membres du comité des nominations et rémunérations, ceci malgré les rémunérations incompréhensibles versées aux dirigeants, par ailleurs largement rejetées par les actionnaires.  Nous avons vérifié depuis que cette information surprise  donnée par Robert de Metz sur la dette du groupe était exacte et sincère, mais est-elle recevable en la circonstance s’agissant d’obligations qui ont été signées en anglais sans déclaration régulière aux actionnaires, avec un syndicat bancaire dont les animateurs furent aussi actionnaires importants lors du LBO? 

Solocal Group expose effectivement en page 68 de l’actualisation de son document de référence   : « Le contrat de crédit syndiqué de la Société comporte en outre des clauses de remboursement anticipé obligatoire dont notamment :

  • une clause de remboursement anticipé obligatoire applicable en cas de changement de contrôle de la Société résultant de l’acquisition des actions de la Société « 

Ainsi rédigée cette seule clause ne s’appliquerait pas à Solocal Group, société non contrôlée au capital dispersé : il ne peut y avoir changement de contrôle que si un actionnaire ou un concert d’actionnaires prend le contrôle du capital, ce qui n’est pas le cas de Solocal. Des centaines d’actionnaires votant en ordre dispersé, on l’a bien vu sur les résultats de vote, ne saurait d’ailleurs constituer un changement de contrôle. En outre, le fait que des actionnaires minoritaires nomment des administrateurs est le simple jeu de la démocratie actionnariale.  Remplacer des administrateurs par de nouveaux s’observe tout au long de l’année dans les assemblées générales. Mais il est vrai que la documentation de l’émission obligataire à sept ans de 350 M € à 8,875% de 2011, documentation en anglais très difficile à obtenir, comportait cette clause fatale.

Les conséquences de cette forme de dissimulation par la société furent lourdes. Le Conseil de Solocal Group, en commentant et rejetant les résolutions externes de révocation et de nomination ne l’a pas mentionnée.  Et le piège tendu aux actionnaires mais aussi à la société a parfaitement joué : au delà des résolutions de révocations qui avaient été inscrites à l’ordre du jour et qui n’auront pas été portées au vote,  les votes par correspondance sur les résolutions nouvelles ou amendées proposées par les actionnaires auront alors été comptabilisées soit en non-participation, soit comme des abstentions (c’est à dire contre les nouvelles résolutions des actionnaires) soit en pouvoirs au Président, lequel n’a pas soutenu ces résolutions de compromis.

La pratique, très large semble-t-il, de ce type de clauses protectionnistes dans les contrats d’emprunt ou les émissions obligataires, toujours signées sans l’aval des actionnaires,  pose donc plusieurs questions :

– il s’agit à l’évidence d’un déni de souveraineté de l’assemblée générale en matière de désignation des administrateurs, principe qui nous semble d’ordre public : si c’est effectivement le cas, alors toutes ces clauses seraient inopérantes, il serait bon que tous le sachent.

– il s’agit aussi d’une protection qui profite ou concerne pour le moins les membres du conseils qui sont à l’évidence intéressés au sens du contrôle des conventions réglementées; or ces clauses ne sont à l’évidence jamais soumises à l’assemblée générale des actionnaires. C’est un manquement grave qui constitue à nos yeux une cause de nullité.

– Il s’agit enfin d’un élément majeur  de la gouvernance d’une société qui devrait être systématiquement mentionné en détail au document de référence ce qui n’a pas été le cas, on va le voir, chez Solocal Group. Ceci constitue une question importante pour l’AMF et les régulateurs des marchés financier : une pilule empoisonnée non rendue publique dans la description de la gouvernance reste-t-elle valide? Nous ne le pensons pas.  De telles clauses d’exigibilité immédiate d’une partie significative de la dette ne peuvent être considérées comme neutre en cas d’offre publique. Or la société a déclaré à l’AMF, page 195 du document de référence : mesure-offre-publique

Le président de Solocal Group aura aussi  sauvé de quelques pour-cents des voix son poste et celui d’autres administrateurs et bloqué l’entrée d’autres administrateurs.  En sortant au dernier moment cette carte, il a pris de grands risques avec les règles du jeu : information incomplète du marché ou diffusion d’information mensongère visant à entraver le bon fonctionnement de l’assemblée générale et du marché ? Ce sera à l’AMF de le dire..

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