A la suite de notre mobilisation de ces dernières années, d’un rapport de l’AMF dit Poupart Lafarge quelque peu ambivalent, le Gouvernement par l’ordonnance du 31 juillet 2014 destinée à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, aurait, croyions nous, finalement sagement agi.

Il a d’abord exclu du contrôle des conventions réglementées les opérations entre sociétés du groupe détenues à 100%. Cette simplification retenue par la proposition 21 du rapport AMF dit Poupart Lafarge, était demandée par Proxinvest depuis quinze ans.

La seconde mesure exige la mention au rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire des conventions entre les intéressés et les filiales et sous filiales : ces conventions doivent déjà figurer au rapport spécial en vertu des articles L 225-38 et 40 mais, par laxisme, n’y figurent souvent pas. La formule est lourde mais utile, même si nous aurions préféré la mise en jeu de la responsabilité des sociétés et commissaires laxistes plutôt que ces obligations  déclaratives supplémentaires…

Le texte final de l’ordonnance a été enrichi de l’obligation pour le conseil de motiver et de documenter les conventions portées au rapport spécial ainsi que d’examiner chaque année les conventions dont l’exécution a été poursuivie. Proxinvest se réjouit de cet examen régulier des conventions anciennes avec des parties liées qui responsabilisera davantage les administrateurs et les encouragera à prendre en considération les réserves exprimées par les actionnaires en assemblée via leur vote.

Certes, des modifications du code des sociétés restent toujours attendues. Comme en conviennent Proxinvest et le Professeur Dominique Schmidt, le vrai problème demeure l’absence d’effet d’un vote négatif des actionnaires contre les conventions qui les lèsent.

Ce régime de contrôle des conventions réglementées, était aussi à l’ordre du jour de la Directive européenne, laquelle  a le mérite de rappeler les enjeux de ce contrôle tel qu’il est compris en droit français, le bénéficiaire direct ou indirect devrait être exclu du vote. Plus sévèrement, la Directive propose que « L’entreprise ne devrait pas pouvoir conclure la transaction avant que les actionnaires l’aient approuvée ».

Elle exigerait un vote impératif pour les transactions avec des parties liées représentant plus de 5 % des actifs, et, pour les autres résolutions dépassant 1% des actifs, une «mention au rapport d’un tiers indépendant évaluant si la transaction est effectuée aux conditions du marché et confirmant qu’elle est équitable et raisonnable du point de vue des actionnaires ».  Par contraste, notre duo de commissaires aux comptes français n’a aujourd’hui qu’une mission de simple scribe, se contentant de reprendre les conventions ce que leur indique le président de l’entreprise.

Si bon nombre d’investisseurs conviennent que le périmètre des transactions ainsi défini par le projet de directive européenne est trop restreint par rapport au périmètre français et ne concernera donc qu’une poignée de transactions par an en Europe, l’absence d’exécution de la convention litigieuse en cas de rejet de l’assemblée générale est à souligner et le législateur français ferait bien de s’en inspirer plutôt que de soutenir un régime légal autorisant des parties soumises à conflit d’intérêt à bénéficier de la mise en oeuvre de conventions contraires à l’intérêt de tous les actionnaires ou du groupe.

Septembre 2014

P.S. La puissance du lobby des émetteurs sur le groupe de travail Poupart Lafarge est attestée par un point discrètement omis par le rapport de l’AMF, un point hélas non reconnu à temps par Proxinvest : la totale libéralisation des conventions libres par cette dernière ordonnance (voir ci-dessous) , suite aux diverses modifications du texte de 2001 obtenues en 2003,  2011, puis 2014 par le lobby patronal…Or, c’est la qualification de convention libre qui permet aux conventions d’intéressés d’échapper à toute publication et à tout contrôle…

La loi NRE de 2001 avait dans l’article L225 -39 soumis les conventions libres, c’est-à-dire courantes et normales, à une procédure déclarative : leur   liste et leur contenu devait être communiqués par le président aux membres du conseil d’administration ou de surveillance et aux commissaires aux comptes de la société. La liste devait-elle être tenue à disposition des actionnaires préalablement à la tenue de l’assemblée générale.

Les commissaires se sont vu priver en 2011 de la communication de ces conventions et les actionnaires de l’accès à la liste (pourtant très rarement demandée).

Ce droit de regard sur la liste est totalement supprimé pour les commissaires en 2014.

Jusqu’à cette ordonnance de 2014 le commissaires avaient aussi un œil sur les conventions libres car l’article  L 225-39 modifié par l’ordonnance prévoyait, mais ne prévoit plus que la liste des conventions courantes lui était remise par le président  en ligne  avec l’article R. 225-32  , aujourd’hui abrogé, qui exigeait que le président du conseil d’administration communique aux membres du conseil d’administration et aux commissaires aux comptes la liste et l’objet des conventions mentionnées à l’article L. 225-39

 

 

http://www.amf-france.org/Publications/Rapports-etudes-et-analyses/Societes-cotees-et-operations-financieres.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F5afca149-d1fe-41d4-91e2-260050f144ec

 

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