L’Assemblée Nationale a adopté le 14 juin 2016 un projet de loi  rendant obligatoire et contraignant un vote annuel  des actionnaires sur ces rémunération et avantages. Le Sénat, pourrait éventuellement  revoir à la baisse cette loi, il convient donc de réaffirmer le principe d’agence régissant les sociétés par actions.CarlosGhosn_AG2016
La controverse autour de la rémunération de Carlos Ghosn avait rappelé l’insuffisance des pratiques actuelles de gouvernance pour encadrer la rémunération des dirigeants. A une rémunération opaque et contestable, s’est ajouté le mépris du conseil d’administration pour le vote des actionnaires.

Proxinvest se réjouit de l’initiative législative  restaurant la souveraineté finale des actionnaires matière de rémunération et d’avantages consentis aux dirigeants, laquelle devrait permettre aux actionnaires de mieux fonder la rémunération des dirigeants sur le mérite et les performances réelles, de limiter l’octroi d’avantages dissimulés ou  injustifiables, de partager ainsi plus  équitablement la valeur créée au sein des entreprises et de garantir la cohésion sociale.

L’évolution des rémunérations de dirigeants n’a pas connu de répit et, malgré la crise financière,  les chiffres attribués individuellement aux dirigeants des plus grandes entreprise ne cessent de surprendre. Selon Proxinvest  la rémunération des dirigeants du CAC 40 avait  repassé en 2014  la barre des 4 millions d’euros (+6%).

La saison 2016 a été marquée par un premier rejet par une majorité d’actionnaires de la rémunération d’un PDG. Le Président de Renault a vu ainsi sa rémunération, critiquable pour son manque de transparence , sa structure contestable et son montant total peu raisonnable de 15 millions d’euros pour un montant avoué de 7,2 millions pour 2015, rejetée à titre consultatif par 54 % des voix des actionnaires.PHL_AGRenault2016jpg

Le conseil d’administration du groupe automobile a « pris acte de cet avis négatif des actionnaires », puis « approuvé le maintien de la rémunération décidée pour le président-directeur général pour l’année 2015 »,  ce qui a déclenché une forte polémique.

Dans ce contexte, les organisations patronales AFEP et MEDEF ont décidé de donner au vote des  actionnaires sur la rémunération des dirigeants, « un caractère impératif, mais sans aller jusqu’à le rendre contraignant» demandant au conseil d’administration de l’entreprise de faire une contre-proposition « dans un délai raisonnable », soit quelques semaines, et rendre celle-ci publique.

Cette attitude posait pour les actionnaires et pour beaucoup d’observateurs le problème de contradiction entre la souveraineté ultime des actionnaires, qui selon l’article L 225-100 délibère et statue sur les comptes et le rapport de l’exercice écoulé et l’attitude dilatoire sinon laxiste du code AFEP MEDEF.

L’assemblée nationale a donc, depuis, adopté dans un nouvel article L. 225-37-2  du Code de Commerce , que les rémunérations soient au moins chaque année soumises à l’approbation des actionnaires. Les projets de résolution du conseil d’administration seront présentés dans un rapport qui détaille les éléments de rémunération fixes, variables ou reflétant la performance des personnes ainsi que les critères retenus pour leur détermination.

A l’exception des rémunérations fixes, aucun versGhosn_renault3
ement ne pourra avoir lieu avant l’approbation par l’assemblée générale.
Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, le conseil d’administration lui soumet une nouvelle proposition à la prochaine assemblée générale.

Ce projet de loi, qui s’inscrit dans la tradition législative française en matière de contrôle des conventions bénéficiant aux mandataires sociaux est aussi  tout à fait en ligne avec les meilleures pratiques européennes notamment britannique, néerlandaise ou suisse.

Ce nouvel article L. 225-37-2  du Code de Commerce crée un contre-pouvoir pour les actionnaires de nature à rassurer les investisseurs dans les sociétés françaises et à lutter contre certains comportements déviants parfois observés en matière de rémunération des dirigeants. Proxinvest accueille donc favorablement ces nouveaux droits de contrôle et la nouvelle responsabilité qui sont confiés à ses clients investisseurs en actions et encourage le Sénat a adopté ce texte.

Article 54 bis (nouveau)

Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après l’article L. 225-37-1, il est inséré un article L. 225-37-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-37-2. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération d’activité ou à des avantages de toute nature liés à l’activité, font l’objet d’une résolution soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

« Les projets de résolution établis par le conseil d’administration en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102, qui détaille les éléments de rémunération fixes, variables ou reflétant la performance des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les critères retenus pour leur détermination.

« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même alinéa.

« Aucun versement en application des résolutions mentionnées au premier alinéa, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d’administration ne constate leur approbation par l’assemblée générale dans les conditions prévues au présent article. Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, le conseil d’administration lui soumet une nouvelle proposition à la prochaine assemblée générale. Tout versement effectué en méconnaissance du présent alinéa est nul de plein droit. Le présent alinéa est sans effet sur les rémunérations fixes versées entre la date de délibération du conseil d’administration sur leur montant et la date à laquelle l’assemblée générale est réunie dans les conditions prévues à l’article L. 225-100.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;

3° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 » ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 » ;

5° L’article L. 225-63 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-82-2 » ;

6° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-81 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-82-2 » ;

7° (Supprimé)

8° Après l’article L. 225-82-1, il est inséré un article L. 225-82-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-82-2. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice d’un membre du directoire ou du conseil de surveillance, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération d’activité ou à des avantages de toute nature liés à l’activité, font l’objet d’une résolution soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

« Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102, qui détaille les éléments de rémunération fixes, variables ou reflétant la performance des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les critères retenus pour leur détermination.

« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées à ce même alinéa.

« Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, le conseil de surveillance lui soumet une nouvelle proposition à la prochaine assemblée générale.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

9° Avant le dernier alinéa de l’article L. 225-100, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 ou, le cas échéant, à l’article L. 225-82-2.

« Dans les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé, l’assemblée générale délibère et statue sur la rémunération attribuée par le conseil d’administration ou, le cas échéant, par le conseil de surveillance pour chaque mandataire social au titre de l’exercice écoulé. Les éléments de rémunération variables, exceptionnels ou reflétant la performance dus pour l’exercice écoulé à chaque mandataire social ne peuvent être versés qu’après approbation de la rémunération par l’assemblée générale dans les conditions prévues au présent article ou, le cas échéant, à l’article L. 225-98. »

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