Proxinvest avait eu l’occasion en juin 2015 de résumer les modifications substantielles apportées aux régimes de retraite chapeau par la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite Loi Macron).
Parmi ces modifications, l’introduction de conditions de performance permettant de déterminer l’accroissement des droits à retraite dus au titre d’un exercice est une innovation majeure qui doit contribuer à rendre ces retraites supplémentaires plus acceptables et mieux contrôlées. Encore faut-il que les conseils d’administration et les actionnaires soient à la hauteur de leur nouvelle responsabilité en adoptant des conditions de performance suffisamment exigeantes pour que la Loi soit efficace.
C’est ainsi que Proxinvest lance en ce début d’année 2016 de nouveaux critères de vote permettant aux investisseurs ayant souscrit à son service de suivi de politique de vote personnalisée d’ajouter un critère de contrôle de la pertinence des conditions de performance attachées aux régimes de retraite supplémentaires à prestations définies. Dans l’hypothèse de conditions de performance défaillantes, l’investisseur ayant décidé d’activer ce critère dans sa politique de vote recevra donc une alerte préalablement à l’assemblée générale l’en informant et lui permettant de s’engager sur le sujet avec la société (dialogue, questions, vote négatif,…).
Pour toute information sur ce service, contactez Proxinvest en utilisant le formulaire de contact ou en nous appelant au +33 (0)1.45.51.50.43
P.S : Pour information, le nouvel article L225-42-1 du code de Commerce stipule désormais que :
» Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé,( …)
Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités, avantages et droits conditionnels octroyés au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre d’engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article dont le bénéfice n’est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société dont il préside le conseil d’administration ou exerce la direction générale ou la direction générale déléguée. (…)
La soumission à l’approbation de l’assemblée générale en application de l’article L. 225-40 fait l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa. (…)
Le conseil d’administration vérifie annuellement, avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues et détermine l’accroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
Les droits conditionnels mentionnés au septième alinéa du présent article ne peuvent augmenter annuellement d’un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes.
Aucun droit conditionnel au titre de l’activité de président, de directeur général ou de directeur général délégué ne peut être octroyé s’il ne remplit pas les conditions fixées aux septième et avant-dernier alinéas. »
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