Dans la perspective de l’assemblée générale de Renault dont l’étude est disponible sur le site shop.proxinvest.fr, et suite à la montée inattendue de l’Etat au capital afin d’imposer le droit de vote double, Proxinvest a écrit à la société RENAULT et à l’AMF sur la communication de la société et de son actionnaire l’Etat, qui, sans vergogne et tout au court terme généralise les cartes truquées pour son Monopoly .
Paris, le mercredi 29 avril 2015
Messieurs,
Dans le cadre de l’application de la loi Florange la société Renault a souhaité ne pas restaurer le droit de vote double et présenté dans ce sens une résolution n° 12 pour l’assemblée générale du 30 avril. Le 8 avril les ministres de l’économie et des finances ont conjointement annoncé « l’acquisition d’un maximum de 14 millions de titres Renault (environ 4,73 % du capital) » pour « se donner les moyens de soutenir l’adoption des droits de vote doubles par Renault » Cet investissement massif de 1,2 milliard d’euros est confirmé le 22 avril 2015 par l’APE qui annonce avoir porté la participation de 15,01 % à 19,74 % du capital de l’entreprise.
Ce communiqué ajoutait : « Il est rappelé que l’Etat détient des options de vente à prix fixe sur 14 millions de titres Renault et a cédé des options d’achat à prix fixe sur 14 millions de titres Renault. Les échéances contractuelles de ces options sont échelonnées entre le 7 octobre et le 28 décembre 2015. »
L’Etat y confirme aussi sa volonté de « défendre ses intérêts en tant qu’actionnaire, en pesant en faveur de l’instauration de droits de vote double dans la gouvernance de Renault, et le caractère stratégique qu’il attache à sa participation au capital de cette grande entreprise./.. En cohérence avec ses objectifs la montée de l’Etat au capital de Renault n’est que temporaire ».
Ce développement a été suivi d’une polémique entre le conseil d’administration et le Ministre des Finances, le premier ayant dès le 16 avril maintenu publiquement sa position en s’inquiétant des conséquences de cette montée au capital et des droits de vote double sur l’équilibre de l’alliance avec Nissan. Le Canard Enchaîné du 29 avril posera aussi justement la question d’un délit d’initié possible de l’APE, administrateur de Renault, lors de l’achat de cette position.
Rappelons que l’Etat français qui disposait en 1999 de plus de 45% du capital ou des droits de vote de Renault avait alors accepté de se faire diluer par l’entrée de Nissan à 37,21%, puis progressivement réduit sa part dans le capital de Renault à 15%, avant de procéder à cette augmentation temporaire à 20%.
La question qui se pose est celle de la protection de l’épargne investie dans les actions des sociétés françaises et celle du bon fonctionnement des marchés financiers, qui nous semble, comme à l’AMF mis à mal par le droit de vote double[1] tout comme certaines manipulations de marché qui ont peu à voir avec le financement à long terme de l’économie.
En effet, la question pour nous aujourd’hui se pose de savoir si les options d’achat cédées sur 14 millions de titres Renault ne font pas perdre à l’Etat sa qualité d’actionnaire et ne rendent pas irrégulière pour souscription fictive la participation de l’Etat au vote de ces titres.
Nous avons noté que la Cour d’appel de Paris[2] a jugé[3] qu’une cession en blanc complète assimilable à une promesse de vente transfère le droit de vote au cessionnaire de même qu’en avait décidé la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt[4] rendu le 21 janvier 1960.
Proxinvest, conseiller des actionnaires minoritaires, est depuis longtemps engagé pour demander que la loi ou les règlements prive de droit de vote pour usurpation de la qualité d’actionnaire les personnes qui voteraient sur des titres dument promis à la revente.
Le vote de titres « empruntés » ou, plus exactement, promis à la revente dans le cas d’un réméré ou de la vente d’option d’achat, ici par l’Etat, est une manipulation devenue commune, dont les contrats sont le plus souvent occultes. Mais ceci ne saurait empêcher le Régulateur de reconnaître que l’absence de risque économique sur l’actif , même partielle s’agissant d’options de vente, constitue bien une rupture de l’affectio societatis créant un réel disfonctionnement, ici rendu public, des marchés financiers, parce que le vote des actions correspondantes par le promettant constitue une forme d’usurpation de la qualité d’actionnaire.
Nous vous remercions donc par avance de vos éclairages sur ces questions et vous prions, Messieurs, de recevoir l’expression de nos sentiments cordiaux.
Pierre-Henri Leroy Loïc Dessaint
[1] Rappelons au passage qu’avant l’examen au Parlement du texte de la loi Florange en 2014, l’Autorité des marchés financiers (AMF) avait, elle, assuré que « l’application automatique des droits de vote double serait, au mieux, sans effet réel significatif et, au pire, pourrait susciter des effets négatifs ou des effets pervers », une réforme risque d’affecter l’image de la place de Paris « déjà réputée pour faire des entorses aux principes communément admis de la démocratie actionnariale, le principe de l’égalité entre les actionnaires en particulier. »
[2] Source : thèse de Madame Renée Kaddouch sur le Droit de vote de l’associé; http://www.glose.org/th005-htm.htm
[3] CA Paris 11 mai 1993, RTD com. 1994 p. 67, obs. Y. REINHARD ; Gaz. Pal 1993, 2, p. 576, obs. J.-P. MARCHI
[4] En l’espèce, la Cour de cassation approuve les juges du fonds d’avoir condamné une personne sur le fondement de l’article 13 de la loi du 24 juillet 1867, repris par l’article 242-9, 2°, au motif que l’acquisition des actions était purement fictive. Le prévenu, pour sa défense, excipait de l’existence d’une convention de croupier qu’il avait conclue avec une société. Selon lui, ce contrat ne confère que des droits d’ordre pécuniaire au croupier, par conséquent, lui seul était actionnaire et partant titulaire du droit de vote. Néanmoins, la Cour d’appel puis la Haute juridiction n’ont pas été sensibles à son raisonnement, considérant le contrat litigieux comme invraisemblable et artificiel. Dès lors, seule la société pouvait participer à l’assemblée, le prévenu se rendant ainsi coupable du délit de simulation de la qualité d’actionnaire.